A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 31; D. 413-85, a. 7; D. 655-86, a. 1; D. 1178-86, a. 8; D. 553-87, a. 6; D. 1289-96, a. 1; D. 659-2018, a. 19.
31. Document de facturation — médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation produit manuellement ou au moyen d’équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants:
a)  conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel, un numéro de référence à l’envoi des renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, lequel doit apparaître à chaque page;
a.1)  conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel, un numéro de contrôle externe identifiant chaque relevé d’honoraires ou demande de paiement, selon le cas;
b)  le numéro d’assurance maladie ou, à défaut, le prénom, le nom à la naissance, la date de naissance et le sexe de la personne assurée;
c)  le numéro et, s’il y a lieu, le numéro de groupe du professionnel accrédité;
d)  le numéro ou, à défaut, l’initiale du prénom et le nom du professionnel de la santé ayant demandé une consultation ou autres services assurés au professionnel réclamant s’il y a lieu;
e)  le diagnostic et le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
e.1)  lorsqu’il s’agit d’un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la date à laquelle la lésion professionnelle ou l’événement est survenu;
f)  les renseignements nécessaires à l’appréciation par la Régie de tout service réclamé, notamment: le rôle, le modificateur, les unités;
g)  le numéro de l’établissement le cas échéant ou, lorsque le service est fourni par un médecin ailleurs qu’en établissement, le numéro de la localité, selon les codes assignés par la Régie;
h)  la date à laquelle une personne assurée est admise dans l’établissement et la date de sa sortie, s’il y a lieu;
i)  la date à laquelle le service a été fourni;
j)  le code de l’acte réclamé et le montant des honoraires de cet acte;
k)  le nombre de kilomètres et le montant de la compensation autorisée par l’entente;
l)  le total des honoraires demandés;
m)  la signature du professionnel accrédité ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.
Toutefois, pour les médecins et les dentistes rémunérés à honoraires fixes ou selon le mode du salariat, de même que pour ceux rémunérés à honoraires forfaitaires ou selon le mode de la vacation, le document de facturation, produit manuellement ou au moyen d’équipement ou de matériel informatique, doit contenir la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou bien celle de son mandataire dûment autorisé, en plus de celle d’une personne dûment autorisée par l’établissement où le professionnel a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires, ainsi que, s’ils sont transmis, les éléments mentionnés à l’article 9.2 ou ceux mentionnés à l’article 9.3, selon le cas, accompagnés des éléments suivants:
conformément aux spécifications techniques contenues dans les instructions de facturation informatique transmises au médecin ou au dentiste, les données qui correspondent aux coordonnées d’identification ou de transmission suivantes:
1°  un numéro de référence à l’envoi des renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, lequel doit apparaître à chaque page;
2°  le numéro de l’agence de traitement, s’il en est;
3°  le code de système et le code de format utilisés pour la transmission des données;
4°  le numéro d’attestation du lot de demandes de paiement;
5°  les indications de début et de fin de la transmission des données.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 31; D. 413-85, a. 7; D. 655-86, a. 1; D. 1178-86, a. 8; D. 553-87, a. 6; D. 1289-96, a. 1.
31. Document de facturation — médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation produit manuellement ou au moyen d’équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants:
a)  conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel, un numéro de référence à l’envoi des renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, lequel doit apparaître à chaque page;
a.1)  conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel, un numéro de contrôle externe identifiant chaque relevé d’honoraires ou demande de paiement, selon le cas;
b)  le numéro d’assurance maladie ou, à défaut, le prénom, le nom à la naissance, la date de naissance et le sexe de la personne assurée;
c)  le numéro et, s’il y a lieu, le numéro de groupe du professionnel accrédité;
d)  le numéro ou, à défaut, l’initiale du prénom et le nom du professionnel de la santé ayant demandé une consultation ou autres services assurés au professionnel réclamant s’il y a lieu;
e)  le diagnostic et le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
e.1)  lorsqu’il s’agit d’un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la date à laquelle la lésion professionnelle ou l’événement est survenu;
f)  les renseignements nécessaires à l’appréciation par la Régie de tout service réclamé, notamment: le rôle, le modificateur, les unités;
g)  le numéro de l’établissement le cas échéant ou, lorsque le service est fourni par un médecin ailleurs qu’en établissement, le numéro de la localité, selon les codes assignés par la Régie;
h)  la date à laquelle une personne assurée est admise dans l’établissement et la date de sa sortie, s’il y a lieu;
i)  la date à laquelle le service a été fourni;
j)  le code de l’acte réclamé et le montant des honoraires de cet acte;
k)  le nombre de kilomètres et le montant de la compensation autorisée par l’entente;
l)  le total des honoraires demandés;
m)  la signature du professionnel accrédité ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.
Toutefois, pour les médecins et les dentistes rémunérés à honoraires fixes ou selon le mode du salariat, de même que pour ceux rémunérés à honoraires forfaitaires ou selon le mode de la vacation, le document de facturation, produit manuellement ou au moyen d’équipement ou de matériel informatique, doit contenir la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou bien celle de son mandataire dûment autorisé, en plus de celle d’une personne dûment autorisée par l’établissement où le professionnel a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires, ainsi que, s’ils sont transmis, les éléments mentionnés à l’article 9.2 ou ceux mentionnés à l’article 9.3, selon le cas, accompagnés des éléments suivants:
conformément aux spécifications techniques contenues dans les instructions de facturation informatique transmises au médecin ou au dentiste, les données qui correspondent aux coordonnées d’identification ou de transmission suivantes:
1°  un numéro de référence à l’envoi des renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, lequel doit apparaître à chaque page;
2°  le numéro de l’agence de traitement, s’il en est;
3°  le code de système et le code de format utilisés pour la transmission des données;
4°  le numéro d’attestation du lot de demandes de paiement;
5°  les indications de début et de fin de la transmission des données.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 31; D. 413-85, a. 7; D. 655-86, a. 1; D. 1178-86, a. 8; D. 553-87, a. 6; D. 1289-96, a. 1.